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2024, ch. 26 - Loi modifiant la Loi sur l’électricité

Full text
2024, c.26
Loi modifiant la
Loi sur l’électricité
Sanctionnée le 7 juin 2024
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Obtention de fonds par la Société
47.1(1)Au présent article, « coûts financiers » s’entend :
a) s’agissant de l’obtention de fonds en vertu du présent article, notamment au moyen d’un emprunt, d’une part, de tous les fonds que la Société est tenue de percevoir, de recevoir, de remettre ou de rembourser dans le cadre d’un accord prévu au paragraphe (4), à l’exception de ceux qui lui sont avancés en vertu du présent article et, d’autre part, de ceux qu’elle perçoit, reçoit, remet ou rembourse pour le compte d’une entité partie à l’accord, notamment au titre des intérêts, des frais pour paiement par anticipation et des frais pour défaut de paiement;
b) s’agissant de l’obtention de fonds au moyen d’un emprunt contracté en vertu de l’article 44, des intérêts et autres droits et frais que la Société est tenue de payer dans le cadre de cet emprunt, notamment les frais annuels.
47.1(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, notamment au moyen d’un emprunt, obtenir d’une entité prescrite par règlement les fonds qu’elle juge nécessaires au financement de la totalité ou d’une partie d’un projet prescrit par règlement, lesquels lui sont avancés.
47.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner l’approbation prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu que les coûts financiers afférents à l’obtention de fonds en vertu du présent article, notamment au moyen d’un emprunt, sont inférieurs à ceux qui résulteraient du financement du projet au moyen d’un emprunt contracté en vertu de l’article 44.
47.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), la Société peut, afin d’obtenir des fonds en vertu du présent article, conclure des accords avec une entité prescrite par règlement et les exécuter.
47.1(5)Aucun accord conclu entre la Société et une entité prescrite par règlement ne lie celles-ci, à moins qu’il n’ait été approuvé au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
47.1(6)Tout accord qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article est réputé être prudent, et les avances consenties à la Société en vertu de cet article ainsi que les coûts financiers qui y sont afférents sont réputés être prudents et nécessaires à son exécution.
47.1(7)Il est entendu que la Société peut, afin d’exécuter tout accord conclu en vertu du présent article, percevoir, recevoir, remettre ou rembourser des fonds pour son propre compte ainsi que pour le compte d’une entité prescrite par règlement.
47.1(8)La Commission veille à ce que les avances consenties à la Société en vertu du présent article que cette dernière est tenue de rembourser ou de remettre à une entité prescrite par règlement ainsi que les coûts financiers qui y sont afférents soient recouvrés par elle conformément aux règlements, leur recouvrement étant réputé être juste et raisonnable pour l’application de l’article 103.
47.1(9)La Société tient, relativement aux fonds obtenus en vertu du présent article, les livres et registres prévus par règlement, et ce, conformément à ce que ceux-ci prévoient.
2La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 139.1 :
Transaction entre partenaires stratégiques
139.2(1)Au présent article et aux articles 139.3 et 139.4, « transaction entre partenaires stratégiques » s’entend de ce qui suit :  
a) toute transaction ou série de transactions connexes dans le cadre de laquelle la Société vend ou donne à bail la totalité ou une partie d’une installation de production lui appartenant ou en dispose de toute autre façon, cette transaction ou série de transactions connexes pouvant, entre autres, comprendre :
(i) la constitution d’une filiale ou d’une société affiliée de la Société ou de la Société de portefeuille,
(ii) la formation ou l’enregistrement d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une coentreprise ou la conclusion d’arrangements semblables dans le but de faciliter l’exécution de la transaction ou série de transactions connexes,
(iii) la création d’une fiducie ou d’une autre structure juridique semblable,
(iv) la conclusion d’un accord d’achat d’énergie entre la Société et la personne ayant acquis la propriété ou la possession et le contrôle de la totalité ou d’une partie de l’installation de production,
(v) l’octroi de garanties ou l’obtention de fonds nécessaires à la conclusion ou l’exécution de la transaction ou série de transactions connexes,
(vi) la conclusion de tout autre contrat ou accord nécessaire ou accessoire à la conclusion ou à l’exécution de la transaction ou série de transaction connexes;
b) tout accord, contrat, transaction ou élément de l’un de ceux-ci devant, selon les règlements, faire partie d’une transaction entre partenaires stratégiques.
139.2(2)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime indiquées, conclure des transactions entre partenaires stratégiques avec toute personne et les exécuter.
139.2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner l’approbation visée au paragraphe (2) s’il est convaincu que la transaction entre partenaires stratégiques :
a) entraînera une augmentation du pourcentage de capitaux propres dans la structure financière de la Société;
b) conférera à la Société ou à la Société de portefeuille, ou à sa filiale ou à sa société affiliée, un intérêt en common law ou un droit à titre de bénéficiaire dans la personne ayant acquis la propriété ou la possession et le contrôle de la totalité ou d’une partie de l’installation de production faisant l’objet de cette transaction;
c) ne portera pas atteinte à l’obligation de la Société d’assurer dans la province un service d’approvisionnement en électricité sécuritaire, adéquat, sûr et fiable.
139.2(4)La Société est tenue, aux fins de conclusion ou d’exécution de toute transaction entre partenaires stratégiques, de satisfaire les exigences prévues par règlement.
139.2(5)Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après avoir approuvé une transaction entre partenaires stratégiques, approuver des accords, contrats ou transactions conclus par la suite entre les parties qu’il considère comme faisant partie de la transaction.
139.2(6)Sous réserve du paragraphe (7), la Société peut, aux fins de conclusion et d’exécution d’une transaction entre partenaires stratégiques, conclure et exécuter un accord avec toute personne.
139.2(7)Aucun accord conclu entre la Société et une autre personne ne lie celles-ci, à moins qu’il n’ait été approuvé au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
139.2(8)Toute transaction entre partenaires stratégiques approuvée en vertu du présent article est réputée être prudente, et les coûts ainsi que les dépenses qu’a engagés ou qu’engagera la Société relativement à cette transaction, y compris ceux relatifs aux accords et contrats conclus dans le cadre de celle-ci, sont réputés être prudents et nécessaires à sa conclusion et à son exécution.
139.2(9) Lorsqu’une transaction entre partenaires stratégiques est approuvée en vertu du présent article, la Commission veille à ce que la Société recouvre les coûts et les dépenses qu’elle a engagés ou qu’elle engagera relativement à cette transaction, y compris ceux relatifs aux accords et contrats conclus dans le cadre de celle-ci, et à ce qu’ils soient reflétés dans les tarifs qu’elle demande pour les services visés à l’article 102, leur recouvrement étant réputé être juste et raisonnable pour l’application de l’article 103.
139.2(10) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil approuve une transaction entre partenaires stratégiques en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire d’obtenir aussi son approbation prévue aux paragraphes 2.62(1), 2.7(1) et (5), et 36(1), (6) et (7).
139.2(11)Le paragraphe 2.62(2) ne s’applique pas à une filiale constituée dans le cadre d’une transaction entre partenaires stratégiques approuvée en vertu du présent article.
Transferts afférents aux transactions entre partenaires stratégiques
139.3(1)Aux fins de conclusion ou d’exécution d’une transaction entre partenaires stratégiques, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, à toute autre personne des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la Société ou de la Société de portefeuille, ou de sa filiale ou de sa société affiliée.
139.3(2)Les articles 50.1 à 50.9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1).
Exemptions d’application de certaines lois
139.4(1)Aux fins de conclusion ou d’exécution d’une transaction entre partenaires stratégiques, la Société ou la Société de portefeuille, ou sa filiale ou sa société affiliée, peut, par accord, transférer à toute autre personne ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits et ses obligations.
139.4(2)Les lois ou les dispositions de lois qui sont prescrites par règlement ne s’appliquent pas aux transferts ni aux types de transfert visés au paragraphe (1) qui sont prescrits par règlement.
3Le paragraphe 142(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.01) pour l’application de l’article 47.1, prévoir des dispositions concernant l’obtention de fonds par la Société, notamment au moyen d’un emprunt, le remboursement ou la remise des avances qui lui sont consenties ainsi que des coûts financiers qui y sont afférents et le recouvrement des avances consenties que la Société est tenue de rembourser ou de remettre ainsi que des coûts financiers qui y sont afférents, notamment :
(i) prescrire les entités auprès desquelles la Société peut obtenir des fonds,
(ii) prescrire les projets pour lesquels la Société peut obtenir des fonds,
(iii) prévoir les exigences que la Société est tenue de satisfaire relativement au remboursement ou à la remise des avances qui lui sont consenties ainsi que des coûts financiers qui y sont afférents,
(iv) prévoir la manière dont la Société peut recouvrer les avances qui lui sont consenties, lesquelles la Société est tenue de rembourser ou de remettre, ainsi que les coûts financiers qui y sont afférents, notamment permettre leur recouvrement auprès des clients, et prévoir, entre autres :
(A) la période de temps pour y procéder et les modes de calcul qui s’appliquent,
(B) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société, notamment l’établissement d’avenants tarifaires,
(v) exiger la création d’un compte réglementaire et prévoir notamment les paramètres de fonctionnement de sa tenue, dont :
(A) les coûts à y inscrire,
(B) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(C) le mode de calcul des coûts ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
(D) les modalités d’application des frais financiers, le cas échéant, au solde du compte,
(vi) prévoir les livres et registres que la Société doit tenir relativement aux fonds qui lui sont avancés et prévoir la manière de les tenir, y compris les méthodes comptables qui s’appliquent,
(vii) fixer les exigences en matière de dépôt et de présentation de rapports à la Commission;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.01) pour l’application de l’article 139.2, prévoir des dispositions concernant les transactions entre partenaires stratégiques, notamment :
(i) prévoir les accords, contrats, transactions ou éléments de l’un d’entre ceux-ci pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « transaction entre partenaires stratégiques » figurant à cet article,
(ii) prévoir les exigences que la Société est tenue de satisfaire pour la conclusion ou l’exécution d’une transaction entre partenaires stratégiques, dont :
(A) la détermination des coûts relatifs à la transaction que la Société est tenue de supporter,
(B) la détermination des coûts relatifs à l’installation de production faisant l’objet de la transaction que la Société est tenue de continuer à supporter après avoir vendu ou donné à bail l’installation ou en avoir disposé de toute autre façon,
(iii) permettre le recouvrement des coûts visés au sous-alinéa (ii) auprès des clients et prévoir, entre autres, les fonctions de la Commission concernant leur recouvrement,
(iv) permettre le recouvrement des coûts et des dépenses visés au paragraphe (9) de cet article,
(v) prévoir la création et la tenue par la Société d’un ou plusieurs comptes réglementaires relatifs aux transactions entre partenaires stratégiques, notamment :  
(A) les paramètres de fonctionnement du compte, dont :
(I) les coûts à y inscrire,
(II) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(III) le mode de calcul des coûts ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
(IV) les modalités d’application de frais financiers, le cas échéant, au solde du compte,
(B) les exigences en matière d’audit et de surveillance,
(C) les exigences en matière de présentation de rapports que doit satisfaire la Société, notamment leurs modes et leurs modalités de présentation,
(D) le recouvrement du solde du compte auprès des clients, entre autres :
(I) la période de temps pour y procéder et les modes de calcul qui s’appliquent,
(II) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société, notamment l’établissement d’avenants tarifaires,
(III) l’établissement d’un seuil de recouvrement minimal et maximal,
(IV) la répartition du solde du compte entre les différentes catégories tarifaires,
(vi) prévoir l’utilisation ou l’application du produit obtenu par la Société après avoir vendu ou donné à bail l’installation de production ou en avoir disposé de toute autre façon dans le cadre d’une transaction entre partenaires stratégiques,
(vii) prévoir toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l’exécution efficace d’une transaction entre partenaires stratégiques;
o.02) pour l’application de l’article 139.4, prévoir des dispositions concernant les transferts, y compris :
(i) prévoir les effets qui résultent ou ne résultent pas d’un transfert effectué par accord en vertu de cet article,
(ii) prévoir les exigences à satisfaire par la Société et la procédure qu’elle doit suivre pour effectuer les transferts,
(iii) prescrire les transferts ou les types de transfert à exempter des lois ou dispositions de lois, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires,
(iv) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent pas au transfert effectué par accord en vertu de cet article, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;